Droits d’auteur et Copyright
Cour de Cassation 1ère chambre civile du 13 juin 2006
Publié le 30 août 2006, parUn arrêt du 25 janvier 2006 de la Cour d’appel de Paris avait admis qu’un parfum était susceptible de constituer une œuvre de l’esprit protégeable au titre du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il est original. Le présent arrêt semble apporter un démenti à cette interprétation.
En effet, dans une décision en date du 13 juin 2006, la Cour de Cassation 1ère chambre civile a jugé que "la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur".
La demanderesse déboutée par la cour d’appel, plaidait que le droit d’auteur protégeant les créations de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, la fragrance d’un parfum pouvait ainsi, sous réserve d’être originale, être considérée comme une œuvre de l’esprit, reprenant ainsi à son compte les attendus de la décision de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2006 qui avait jugé :
"...que l’article L 112-2 du CPI ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvvres éligibles au titre du droit d’auteur et n’exclut pas celles perceptibles par l’odorat ; qu’en outre, aux termes de l’article L 112-1 du même code, sont protégées les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Considérant d’autre part, que la fixation de l’oeuvre ne constitue pas un critère exigé pour accéder à la protection dès lors que sa forme est perceptible ; qu’une fragrance, dont la composition olfactive est déterminable, remplit cette condition, peu important qu’elle soit différemment perçue, à l’instar des oeuvres littéraires, picturales ou musicales ;
Considérant enfin, qu’à supposer même qu’un parfum remplisse les conditions de brevetabilité, en apportant une solution à un problème technique, que la protection par le droit des brevets n’est pas exclusive d’une protection au titre du droit d’auteur ;
Qu’un parfum est donc susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable au titre du livre I du CPI, dès lors que, révélant l’apport créatif de son auteur, il est original".
S’appuyant sur la notion de savoir-faire, la cour de cassation vient donc d’écarter très explicitement le droit d’auteur pour protéger la fragrance et son "auteur".
Selon Véronique Cohen : "Dans un sens courant, le savoir-faire (ou « know-how » en anglais) se définit comme l’ensemble des connaissances théoriques, techniques et pratiques, d’une personne ou d’un corps de métier. Il est donc lié à l’expérience professionnelle, aux aptitudes personnelles, ainsi qu’aux différentes méthodes d’exploitation propres à une profession. Le savoir-faire implique une certaine habileté à faire réussir ce que l’on entreprend, à résoudre des cas pratiques. Compétence et expérience dans l’exercice d’une activité spécifique sont donc les maîtres mots de la pratique d’un métier, et par conséquent, du savoir-faire".
L’élaboration d’une fragrance serait donc plus de l’ordre d’une méthode, de la maitrise d’une technique, qu’une création à proprement parler.
La protection du savoir-faire répondant à des exigences commerciales propres, c’est utilement qu’on pourra prendre connaissance de l’article de Véronique Cohen juriste spécialisée, sur le site netpme.fr :<a
href="http://www.netpme.fr/droit-commercial/769-definition-protection-savoir-faire.html">www.netpme.fr/droit-commercial/769-definition-protection-savoir-faire.html
Cour d’Appel de Paris du 25 janv. 2006, dans cette rubrique
Cour de cassation du 13 juin 2006, n°02-44718